Focus sur les attributions des agents de police municipale en matière de stupéfiants, tabac et alcool

Afin de mieux appréhender les missions variées des agents de police municipale et de préciser leurs attributions notamment au regard des projets territoriaux et des interdits protecteurs, le tableau ci-dessous dresse un panorama de leurs compétences, des infractions passibles de sanctions et des textes juridiques applicables.

Code de procédure pénale

  • R. 15-33-29-3 ; R. 15-33-29-4  : Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de PM peuvent constater par procès-verbaux lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête sont listées.

  • 15 (2°) ; 21 (2°) : Les agents de police municipale sont des agents de police judiciaire adjoints.

  • 78-6 : Les agents de police judiciaire adjoints sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse (…).

Code général des collectivités territoriales

  • L.2212-2 : Le pouvoir de police municipale est un pouvoir de police administrative générale exercé en vue de prévenir toute atteinte à l'ordre public. La police municipale peut être exercée dans un but de protection de la sécurité, de la tranquillité, de la salubrité et de la moralité publiques ou de respect de la dignité de la personne humaine.

    L.2212-2-1 : Constater par PV tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu : En matière de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de l'article L. 3332-13 du code de la santé publique.

    L.2212-5 : Les missions des agents de police municipale et l'organisation des services de police municipale sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure.

Code de la sécurité intérieure

  • L.324-16 : Les agents de police municipale (…) peuvent constater par procès-verbaux les infractions prévues à l'article L. 320-8, lorsqu'elles sont commises sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête. Ces agents peuvent, pour constater l'infraction, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.

    L.320-8 : Interdiction de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs des JAH.

    L. 511-1 : Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
    Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. 

Code de la santé publique

  • L.3136-1 : Les agents de la police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au deuxième alinéa du présent article lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

    L.3131-8 : La réquisition peut porter sur tous biens et services, notamment le service de professionnels de santé, quels que soient leurs modes d'exercice, et tout établissement de santé ou médico-social, indépendamment de son statut juridique – public ou privé.
    Cette prérogative appartient au préfet de département, qui peut en user lorsque l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifient.

    L.3131-9 : Cette disposition autorise l'exercice du pouvoir de réquisition, dans les mêmes conditions, par les préfets de zone de défense et par le Premier ministre si la nature de la situation sanitaire ou l'ampleur de l'afflux de patients ou de victimes le justifient. Dans de telles hypothèses, les réquisitions sont prononcées par arrêté du préfet de zone de défense ou par décret du Premier ministre.

  • L.3515-2 : Les agents de police municipale (…)peuvent constater par procès-verbaux les infractions aux articles L. 3512-8, L. 3512-12, L. 3513-5 et L. 3513-6 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête. 
    Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.

    L.3512-8 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.

    L.3512-12 : Interdiction de vendre ou d’offrir gratuitement du tabac à des mineurs

    L.3513-5 : Interdiction de vendre ou d’offrir gratuitement des produits du vapotage à des mineurs

    L.3513-6 : Interdiction de vapoter dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ; dans les moyens de transport collectif fermés et dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. 

  • L.3332-13 : Sans préjudice de son pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut débuter avant 20 heures et qui ne peut s'achever après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite.

    Cf L.2212-2-1 CGCT - pouvoir de verbaliser des agents de PM.

    L.3341-1 : Personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics.

    Une personne trouvée en état d'ivresse dans un lieu public peut être interpellée par mesure de police et retenue en chambre de sûreté jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison et la rétention ne peut intervenir qu'après un examen médical de l'intéressé, attestant que son état de santé ne s'y oppose pas.
     

  • L. 3631-2 CSP : Les agents de police municipale(…) peuvent constater par procès-verbal les infractions aux articles L. 3611-2 et L. 3611-3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la Ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu'elles ne nécessitent pas d'actes d'enquête de leur part.
    Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l'article L. 3611-3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d'une photographie.

    L.3611-2 CSP : Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit mentionné à l'article L. 3611-1 peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'économie.

    Article L.3611-3 CSP : Interdiction de vendre ou d’offrir du N20 aux mineurs
    Interdiction de vendre ou d’offrir du N20 y compris à une personne majeure dans les débits de boissons et dans les débits de tabac.
    Interdiction de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs.

Code des transports

  • L.5531-23 : Les officiers ou agents mentionnés à l'article L. 5222-1, ainsi que les agents de police judiciaire adjoints sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction maritime impliqué dans un événement de mer ayant occasionné un dommage corporel, et sont habilités à procéder aux contrôles prévus par la présente section et à constater les infractions aux dispositions de celles-ci.

    L. 5531-24 : Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque la personne concernée refuse de les subir, les officiers ou agents mentionnés à la présente sous-section font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

    Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus de l'intéressé de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

Code de la route

  • L.130-4/11° : Recherche et constatation des infractions

    Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
    11° Les agents de police judiciaire adjoints ;

    L.130-5 : Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par les articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure.

    R.130-2 : Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal :

    • 1° Sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ainsi que les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 419-1, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15 ;
    • 2° Sur les autoroutes, les contraventions au II de l'article R. 412-7, selon les modalités prévues à l'article L. 130-9-1.

    L. 234-3 ; L. 234-4 ; L.234-9 : Dépistage de l’alcoolémie

    Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent, sous le contrôle des officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents, procéder aux épreuves de dépistage de l’alcoolémie.

    Les agents de police municipale peuvent également procéder, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, à des dépistages préventifs en l’absence d’infraction ou d’accident préalables.

    L. 235-2 ; R.235-2 ; R.235-4 : Dépistage de produits stupéfiants 

    Les agents de police municipale (…) font procéder sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à des épreuves de dépistage en vue d’établir si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur qui, impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classés comme stupéfiants. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions de subordination, soumettre à ces mêmes épreuves tout conducteur ou accompagnateur d’élève conducteur impliqué dans un accident matériel de la circulation, ou auteur présumé d’une infraction au code de la route, ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.

    Les policiers municipaux peuvent en outre, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, procéder à ces épreuves de dépistage sur tout conducteur ou accompagnateur d’élève conducteur, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants. Les gardes champêtres sont en revanche exclus de cette disposition.

    En cas de résultat positif du test de dépistage ou de refus du conducteur de subir les épreuves de dépistage, les agents de police municipale et les gardes champêtres doivent en informer immédiatement l’officier de police judiciaire territorialement compétent de la police ou de la gendarmerie nationales, qui peut leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

    L.224-1 et L.224-2 : Rétention du permis de conduire

    Les agents de police municipale ne peuvent procéder à la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d’un conducteur dont le véhicule est intercepté, pour une durée ne pouvant excéder 72 heures, que dans certains cas (dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ; d’infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage).

    L.225-5 : Accès aux informations relatives au permis de conduire

    Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées : 
    5° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater.

    R. 325-3 : Immobilisation des véhicules

    L'immobilisation peut être prescrite par les agents de police municipale lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le présent code.
    Outre le cas où le conducteur ou l’accompagnateur du conducteur est présumé en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique, les infractions visées portent, de manière non exhaustive, sur l’état, l’équipement du véhicule ou les contrôles techniques exigés ; les conditions de transparence des vitres ; la détention du permis exigé pour la conduite du véhicule considéré; le respect des conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés et les documents exigés pour en contrôler le respect ; l’état de surcharge du véhicule; le défaut, la modification ou la détérioration de l’appareil de contrôle permettant l’enregistrement de la vitesse du véhicule…

Livre des procédures fiscales

  • L.220 : Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les tabacs peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de l'administration des finances, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les agents assermentés de l'office national des forêts, les gardes-champêtres et généralement tout agent assermenté. 

    L.221 : Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons, peuvent être établis par les personnes mentionnées à l'article L. 220 et par les agents de la répression des fraudes ainsi que par les agents habilités à dresser les procès-verbaux en matière de police de la circulation routière désignés dans le code de la route.