Les réponses pénales spécifiques
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Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants est une sanction à visée pédagogique. Elle élargit la palette des choix pour un traitement différencié et individualisé en matière d’usage ou d’incitation à l’usage de produits stupéfiants.
Les objectifs de ce stage sont multiples. Il s’agit d’induire une prise de conscience des risques liés à l’usage des drogues sur le plan sanitaire ainsi que les implications pénales et sociales de cette conduite, afin de décourager les consommations et d’éviter notamment l’installation des usages problématiques. Le public visé par ces stages est essentiellement l’usager peu ou pas encore dépendant échappant au dispositif d’obligations de soins.
Il s’agit de stages d’information éducationnelle, sur le mode collectif et non de moments individuels d’évaluation tels qu’ils se déroulent au cours d’une consultation médicale.
Par ailleurs, ce stage est l’occasion de rappeler aux stagiaires, qu’en cas de réitération ou de récidive, les sanctions encourues pourraient être d’une autre nature.
Enfin, le stage peut être le moment privilégié pour que l’usager réfléchisse sur sa consommation, en présence de professionnels de santé et, éventuellement, puisse amorcer une démarche de soin dans une structure spécialisée. Prévue par l’article L131-5-1 du code pénal le stage de sensibilisation peut être proposé par le ministère public au titre des mesures alternatives aux poursuites et de la composition pénale. L’obligation d’accomplir le stage peut aussi être prononcée comme une peine par le Tribunal, y compris dans le cadre de l’ordonnance pénale . Elle est applicable à tous les majeurs et aux mineurs de plus de 13 ans.
Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, soit 450 euros, est effectué aux frais du condamné.
En cas de non-paiement des frais ou en cas de non présentation au stage, l’usager s’expose à des poursuites judiciaires.
Ce stage peut également être proposé à toute personne faisant l’objet d’une interpellation pour une autre infraction que l’usage de stupéfiants mais dont l’audition révèle un usage occasionnel de produits stupéfiants.
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La mesure d’injonction thérapeutique peut être décidée dans le cadre des alternatives aux poursuites (article 41-1 du code de procédure pénale) et de la composition pénale (article 41-2 du code de procédure pénale) à l’égard de l’usager majeur ainsi que du mineur de treize ans, comme peine complémentaire ou en modalité d’exécution d’une peine dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve, pour les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou ayant une consommation habituelle et excessive d’alcool.
L’injonction thérapeutique est une mesure de soins ordonnés par la justice qui concerne uniquement les délits liés à l’abus d’alcool et à l’usage de stupéfiants.
Elle a été introduite par la loi du 31 décembre 1970 afin de permettre aux usagers de stupéfiants d’accéder à un traitement à la suite d’une interpellation et étendu depuis la loi du 5 mars 2007, aux infractions liées à l’abus d’alcool. Cette mesure prévue aux articles L3413-1 à L3413-4 et L3423-1 et suivants du code de la santé publique (CSP).
Elle peut être prononcée à tous les stades de la procédure pénale : dans le cadre d’une alternative aux poursuites, d’un contrôle judiciaire ou d’une peine alternative à l’incarcération ou encore d’un aménagement de peine.
La durée d’une injonction thérapeutique dépend du cadre dans lequel elle est prononcée. En tant qu’alternative aux poursuites, elle est de six mois renouvelable trois fois (soit vingt-quatre mois maximum).
A la différence de l’obligation de soins, l’injonction thérapeutique suppose une organisation formelle des relations entre acteurs sanitaires et judiciaires. Cette organisation a été permise via l’introduction, en 2007, du médecin relais qui se situe à l’interface entre ces deux champs.
Désigné par l’Agence régionale de santé (ARS), le médecin-relais procède, suite au prononcé de l’injonction thérapeutique, à l’examen médical de la personne en vue d’évaluer la prise en charge la plus adaptée à sa situation. Il fait ensuite connaître son avis à l’autorité judiciaire concernant l’opportunité médicale de l’injonction thérapeutique. En fonction du résultat de l’examen, le médecin-relais définit les modalités thérapeutiques d’exécution de l’injonction et en informe la personne. Celle-ci peut choisir le professionnel qui la suivra, qui sera informé du cadre juridique de la mesure. Le médecin-relais peut également indiquer à la personne une liste de médecin ou de structures spécialisées. Il a ensuite la charge de contrôler le déroulement de la mesure (au troisième et au sixième mois). Un rapport doit être établi et transmis à l’autorité judiciaire au moment de l’évaluation initiale puis régulièrement pendant le suivi et en cas d’incident.
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Depuis le 5 août 2018, la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes prévoit une aggravation des peines encourues en cas de viol ou d’agression sexuelle, après administration d’une substance à l’insu de la victime, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
Ainsi il est fait mention à l’article 3 : « Le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque ces faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou sur une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende».
La loi modifie ainsi le code pénal en créant l’article 222-30-1.